Les prestations de l’assurance-invalidité (AI) visent essentiellement à :

  • prévenir, réduire ou éliminer l’invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates ;
  • compenser les effets économiques permanents de l’invalidité en couvrant les besoins vitaux dans une mesure appropriée ;
  • aider les assurés concernés à mener une vie autonome et responsable.

Les personnes qui résident en Suisse ou qui y exercent une activité lucrative sont obligatoirement assurées à l’AI et ont droit aux prestations de cette assurance si elles sont limitées partiellement ou totalement dans leur capacité de gain ou dans l’accomplissement de leurs travaux habituels en raison d’une atteinte à leur santé présumée durable.

Introduites par la 5ème révision de l’assurance-invalidité en 2008, les phases de détection et d’intervention précoces ont pour objectif de favoriser la réadaptation professionnelle des personnes incapables de travailler pour une longue période.

L’objectif de la détection précoce est de repérer le plus tôt possible les personnes en arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, qui courent le risque de devenir invalides. Elle permet à l’assurance-invalidité d’intervenir tôt et d’agir aussi préventivement.

La détection précoce désigne la phase qui va de la communication d’un cas à l’AI à la prise de position de cette assurance quant à l’opportunité de déposer une demande. Elle comprend l’entretien de détection précoce, auquel l’employeur peut participer le cas échéant, ainsi que les contacts entretenus avec les employeurs, les médecins traitants, etc. Cette phase dure trente jours dès la communication du cas à l’AI.

Lors de la phase de détection précoce, l’office AI examine si des dispositions peuvent être prises afin de prévenir l’invalidité. Si des mesures sont indiquées, il ordonne à l’assuré de s’annoncer à l’AI.

Si l’assuré dépose une demande, l’office prévoit un nouvel entretien afin d’établir un plan de réadaptation qui définit les objectifs à atteindre et les mesures à entreprendre. Les mesures dites d’intervention précoce ont pour but de maintenir à leur poste les assurés en incapacité de travail ou de permettre leur réadaptation à un nouveau poste au sein de la même entreprise ou ailleurs. Concrètement, il s’agit d’une adaptation du poste de travail (par exemple: réajustement des outils de travail), de cours de formation, de placement (qui peut consister en un conseil suivi afin de conserver un emploi), etc. Leur coût, à charge de l’AI, se monte en moyenne à CHF 5’000.- par personne, mais au maximum à CHF 20’000.-. Cette phase dure en principe six mois dès le dépôt de la demande.

La loi a prévu des mesures incitatives pour les employeurs. Ainsi, l’employeur qui permet à une personne placée par l’AI de se réinsérer dans la vie professionnelle a droit à une allocation d’initiation au travail pendant 180 jours au maximum. Il s’agit d’une aide financière destinée à compenser le faible rendement que peut produire le travailleur durant la première phase de la réinsertion. Cette allocation s’élève au plus à 80% du dernier revenu réalisé.

Par ailleurs, lorsque l’employé reste dans l’entreprise, l’AI peut octroyer à l’employeur une contribution de CHF 60.- par jour au maximum pendant un an au plus (230 jours de travail).

Si la personne placée par l’AI se trouve à nouveau en incapacité de travail dans les deux ans suivant le placement à cause de la même maladie et que les rapports de travail ont duré plus de trois mois, l’assurance peut octroyer une indemnité en cas d’augmentation des cotisations LPP ou APG maladie.

Pour plus d’informations
memento 4.12 – Détection et intervention précoces

Les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies.

Les mesures de réadaptation sont notamment les suivantes :

  • mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle ;
  • mesures médicales ;
  • mesures d’ordre professionnel ;
  • l’octroi de moyens auxiliaires.

Pour plus d’informations
Memento 4.01 – Prestations de l’assurance-invalidité (AI)
Memento 4.03 – Moyens auxiliaires de l’AI
Memento 4.09 – Mesures de réadaptation d’ordre professionnel de l’AI
Memento 4.11 – Couverture d’assurance en cas de mesures de réadaptation de l’AI

Les indemnités journalières ont pour but de garantir à l’assuré un revenu pendant la période de réadaptation.

L’assuré a droit à une indemnité journalière pendant l’exécution des mesures de réadaptation si ces mesures l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins.

Le droit à l’indemnité journalière naît au plus tôt le premier jour du mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré et s’éteint au plus tard à la fin du mois au cours duquel il a fait usage de son droit à une rente anticipée ou a atteint l’âge de la retraite.

L’indemnité journalière se compose de l’indemnité de base, à laquelle tous les assurés ont droit, et d’une prestation pour enfant.

Pour plus d’informations :
Memento 4.01 – Prestations de l’assurance invalidité (AI)
Memento 4.02 – Indemnités journalières de l’AI

L’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité aux conditions cumulatives suivantes :

  • sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ;
  • il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable ;
  • au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins.

Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.

L’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.

Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a déposé sa demande de prestations mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré. Il cesse d’avoir droit à la rente d’invalidité dès qu’il peut prétendre à la rente de vieillesse de l’AVS ou s’il décède.

Le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants.

Les assurés qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, à leur décès, auraient droit à la rente d’orphelin de l’AVS. La rente pour enfant s’élève à 40 % de la rente d’invalidité correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

Echelonnement des rentes jusqu’au 31.12.2021

Jusqu’ici la rente était échelonnée selon le taux d’invalidité, de la manière suivante :

Taux d’invalidité Droit à la rente en fraction d’une rente entière
40 % au moins Un quart
50 % au moins Une demie
60 % au moins Trois quarts
70 % au moins Rente entière

&

Introduction du système des rentes linéaires au 1.1.2022

Un système de rentes linéaire est introduit pour les nouveaux bénéficiaires de rente au 1er janvier 2022 (réforme « développement continu de l’AI ».

Selon ce système linéaire, la quotité de la rente d’invalidité est fixée en pourcentage d’une rente entière, et non plus par paliers de quarts de rente. Comme par le passé, l’assuré a droit à une rente à partir d’un taux d’invalidité de 40 %, et une rente entière lui est octroyée à partir d’un taux d’invalidité de 70 %. Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond précisément au taux d’invalidité. Pour les taux d’invalidité compris entre 40 et 49 %, la rente s’échelonne de 25 à 47,5 %.

Taux d’invalidité Droit à la rente en fraction d’une rente entière
40 % 25 %
41 % 27.5 %
42 % 30 %
43 % 32.5 %
44 % 35 %
45 % 37.5 %
46 % 40 %
47 % 42.5 %
48 % 45 %
49 % 47.5 %
50 – 69 % La rente correspond au taux d’invalidité
70 – 100 % Rente entière

.

Par ex. un taux d’invalidité de 54 % donne droit à une rente de 54 %. Comme aujourd’hui, un taux d’invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à une rente. Une rente entière est octroyée à partir d’un taux d’invalidité de 70 %.

Le nouvel échelonnement au pourcentage exact est non seulement utilisé dans l’assurance-invalidité, mais aussi dans la prévoyance professionnelle obligatoire. Il fait disparaître les actuels effets de seuil sur le revenu disponible et constituera une incitation, pour les bénéficiaires de rentes, de reprendre une activité lucrative ou d’augmenter leur taux d’occupation.

Le montant des rentes dont le droit s’est ouvert avant le 1.1.22 continue d’être calculé selon l’ancienne méthode. Les rentes en cours sont calculées selon le nouveau système si, lors d’une révision, le taux d’invalidité subit une modification d’au moins cinq points et que la personne assurée a moins de 55 ans à l’entrée en vigueur de la réforme. Les rentes des bénéficiaires de moins de 30 ans seront transposées dans le système linéaire au plus tard dans dix ans, soit jusqu’à fin 2031, à condition qu’elles n’aient pas déjà été adaptées dans le cadre d’une révision ordinaire dans l’intervalle

Pour plus d’informations :

Les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent.

Est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (se vêtir, faire sa toilette, manger, se déplacer, etc.). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie.

L’allocation pour impotent est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée de l’AVS ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite.

Le montant de l’allocation pour impotent diffère si l’assuré réside dans un home ou s’il vit chez lui.

Tableau du montant des allocations pour impotent dans l’AI (dès 2023)

Impotence Assuré vivant dans un home Assuré vivant chez lui
Faible CHF 123.- CHF 490.-
Moyenne CHF 306.- CHF 1’225.-
Grave CHF 490.- CHF 1’960.-

Des dispositions particulières s’appliquent pour les assurés mineurs.

Pour plus d’informations :
Memento 4.01 – Prestations de l’assurance invalidité (AI)
Memento 4.13 – Allocations pour impotent de l’AI